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La coutume est l'une des sources du droit. C'est une règle non Ă©crite dont l'existence tient Ă  la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments. D'une part l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel constituĂ© par la rĂ©pĂ©tition d'actes donnĂ©s conduisant Ă  l'adoption d'un comportement prĂ©cis. Le nombre de rĂ©pĂ©titions nĂ©cessaire est sujet Ă  dĂ©bat. D'autre part l'Ă©lĂ©ment juridique ou psychologique est composĂ© de trois aspects : l’opinio juris qui est la conviction que l'usage rĂ©pĂ©tĂ© constitue une règle de droit, l’opinio necesitatis qui est la croyance au caractère obligatoire de l'acte et l’estimatio communis qui est le consensus existant autour de l'acte. Il n'agit pas ainsi pour des considĂ©rations d'opportunitĂ©.

Cette définition générale est valable tant en droit français qu'en droit international. En revanche le rôle, la portée et l'origine de la normativité des coutumes varie selon l'ordre juridique concerné et les différentes théories en présence.

Sommaire

modifier La coutume en droit français

modifier Ancien droit

IcĂ´ne de dĂ©tail Article dĂ©taillĂ© : Droit coutumier en France.

Au Moyen Ă‚ge et sous l'empire de l'ancien droit, la coutume avait une place importante dans l'ordre juridique en France. Dans les pays dits « de coutume Â» (globalement la moitiĂ© Nord de la France), on procède Ă  une enquĂŞte par turbe. Dans cette enquĂŞte les tĂ©moins ne sont pas entendu sĂ©parĂ©ment mais viennent dĂ©poser par groupe qui est « la turbe Â» – du latin la foule. Cette enquĂŞte a pour but de valider une coutume. C'Ă©tait souvent un groupe de 10 personnes qui Ă©lisait un des leurs, ce dernier parlant devant le juge au nom des autres. Il confirmait au juge si le groupe considère ou non qu'une coutume existe. La dĂ©cision de la turbe doit ĂŞtre prise Ă  l'unanimitĂ© : s'il y a une voix dissidente dans le groupe la preuve de la coutume ne peut ĂŞtre Ă©tablie. Cette procĂ©dure sera règlementĂ©e par une ordonnance royale de Saint Louis en 1270.

Ă€ l'origine la turbe est l'expression de la conscience populaire. Plus tard, aux XIVe et XVe siècles, le sens de cette procĂ©dure se perd et on voit dans la turbe un tĂ©moin collectif. Or, un seul tĂ©moin ne suffit pas. On dĂ©cide alors qu'une seule turbe ne suffit plus et on exige pour faire la preuve de la coutume, deux turbes de 10 personnes chacune.

Il s'agissait d'un système mixte, mais avec une dominante coutumière. À l'origine purement orales et transmises par tradition, elles ont été progressivement rédigées comme le prévoyait l'ordonnance de Montils-lez-Tours.

Inversement, dans les pays « de droit Ă©crit Â», la place de la coutume Ă©tait plus faible.

modifier Place de la coutume en droit français aujourd'hui

modifier Cas général

La coutume a depuis la RĂ©volution une place très limitĂ©e en droit français. Par contraste avec l'ancien droit, le lĂ©gicentrisme rĂ©volutionnaire exclut la normativitĂ© de règles d'origine non Ă©tatique. Autrement dit seul l'État peut crĂ©er du droit. On peut lier cette approche Ă  l'exigence dĂ©mocratique : seule la volontĂ© gĂ©nĂ©rale peut s'imposer aux individus et seuls les reprĂ©sentants de la Nation peuvent exprimer cette volontĂ©.

Aussi la coutume ne peut théoriquement jouer un rôle que si la loi y fait référence. Contrairement à ce qui peut se pratiquer dans d'autres systèmes juridiques (common law par exemple) des arguments fondés uniquement sur la coutume sont irrecevables devant les tribunaux. Le caractère obligatoire de la coutume en droit français procède donc de la loi (et à travers elle de la constitution) et non de sa force propre.

Elle a une fonction seconde.

modifier Cas particulier des personnes possédant un statut coutumier

De nombreux habitants de Mayotte, de Nouvelle-CalĂ©donie et de Wallis-et-Futuna possèdent un statut dit « particulier Â» ou « coutumier Â», conformĂ©ment Ă  l'article 75 de la Constitution (« Les citoyens de la RĂ©publique qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visĂ© Ă  l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncĂ©. Â») Les litiges dans les matières rĂ©gies par le droit coutumier sont jugĂ©s par des juridictions composĂ©es en tout ou partie de juristes spĂ©cialisĂ©s (par exemple, cadis Ă  Mayotte et assesseurs coutumiers en Nouvelle-CalĂ©donie).

modifier Débats sur la normativité de la coutume

Toutefois des dĂ©bats existent quant Ă  la vĂ©ritable source de la normativitĂ© de la coutume. Une partie minoritaire de la doctrine (inspirĂ©e par des visions sociologiques) estime que la force de la coutume vient de la sociĂ©tĂ© et non de sa forme organisĂ©e que constitue l'État. « C'est du droit qui s'est constituĂ© par l'habitude […] La coutume ne vient pas de la volontĂ© de l'État Â» (Carbonnier).

Pour la majorité, cette approche ne semble cependant pas correspondre au système juridique français actuel et au rôle que les juridictions laissent à la coutume. Il faut ici clairement distinguer la question de l'origine du contenu des règles coutumières de celle de la source de leur force juridique. L'État ne fixe pas le contenu de la coutume mais il est seul juge de sa normativité (dans la pratique la différence théorique entre ces deux approches peut s'estomper). Admettre une autre source de la normativité du droit serait nier l'ordre constitutionnel en supprimant le monopole de la création du droit que constitue la souveraineté interne. C'est une contradiction flagrante avec la hiérarchie des normes telle qu'on la conçoit classiquement.

modifier La coutume dans les différentes branches du droit

La place accordée à la coutume varie selon la branche du droit considérée. Relativement importante en droit commercial, elle est très limitée en droit pénal et contestée en droit constitutionnel.

En droit privé, la coutume occupe une place considérable en droit commercial. On peut même probablement dire que c'est la seule branche du droit français où elle constitue une source fondamentale du droit. Cependant, l'application de la coutume dans le droit du travail n'a jamais été acceptée même si le droit du travail se réfère parfois aux usages de telle profession.

À l'inverse la place de la coutume en droit pénal est extrêmement limitée du fait du principe de la légalité des délits et des peines, issu notamment de la DDHC. Un des rares exemples est l'autorisation des combats d'animaux (corrida, combats de coq dans les Antilles) qui n'est donnée que dans les départements où une telle coutume existe.

modifier Droit constitutionnel

En droit constitutionnel la possibilité même de concevoir des coutumes est très discutée et plusieurs écoles s'affrontent.

Les normativistes refusent classiquement toute place à la coutume en droit constitutionnel. En effet la spécificité de la constitution tient à son caractère de norme suprême dû à sa rigidité, c'est-à-dire que sa modification (et sa création) est soumise à des exigences organiques et procédurales plus contraignantes que celles des autres normes. En conséquence il est difficile d'admettre au niveau constitutionnel de règles non écrites formées en dehors de ces exigences sauf à remettre en cause la rigidité et, partant, la suprématie de la norme constitutionnelle. Une pratique s'écartant du texte constitutionnel ne peut donc s'analyser que comme une violation de ce texte et non comme une coutume.

L'école réaliste menée par Capitant constate l'existence effective de telles coutumes en droit français. Ils se basent notamment sur une approche historique pour constater les différences profondes entre le texte (les lois constitutionnelles de 1875) et son application sous la troisième République. Plus précisément la doctrine réserve parfois un sort différent aux coutumes selon qu'elles sont contra constitutionem (contre la constitution), praeter constitutionem (en marge de la constitution) ou secundum constitutionem (interprétation de la constitution). En effet, la contradiction avec la doctrine normativiste, généralement admise, est évidemment beaucoup plus forte pour les coutumes contra constitutionem que secundum constitutionem.

Il existe une troisième approche Ă  cette question fondĂ©e sur la transposition par Pierre Avril du concept anglais des conventions de constitution. L'idĂ©e majeure de cette thĂ©orie complexe est que la première interprĂ©tation d'une règle constitutionnelle lie les institutions jusqu'Ă  accord unanime de tous les acteurs politiques pour le changement. Cette « convention de constitution Â» serait une forme de coutume particulière, la seule admise en droit constitutionnel français.

modifier Autres sources de droit non écrit

Le droit public français connaît d'autres formes de sources de droit non écrit dont les juges font une utilisation parfois intensive. On peut citer les principes généraux du droit du Conseil d'État et les différents principes constitutionnels non écrits du Conseil constitutionnel. Ces principes qui ne se basent sur aucun texte se rapprochent fortement de la coutume mais ne sont pas explicitement rattachés à cette catégorie.

modifier La coutume en droit international

La coutume est une source fondamentale du droit international. Sa place traditionnelle a Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ©e par le statut de la Cour internationale de justice annexĂ©e Ă  la Charte des Nations unies (l'article 38 § 1 dispose que la Cour peut appliquer, dans le règlement des diffĂ©rends, « la coutume internationale comme preuve d’une pratique gĂ©nĂ©rale acceptĂ©e comme Ă©tant le droit Â»).

Contrairement au droit interne, notamment français, sa place est incontestĂ©e dans l'ordre juridique international. D'ailleurs pour reprendre la thĂ©orie kelsenienne la norme fondamentale du droit international est de nature coutumière ; c'est le fameux principe pacta sunt servanda qui fonde la normativitĂ© des traitĂ©s internationaux. L'absence quasi-totale de formalisme en droit international facilite la crĂ©ation des coutumes. L'Ă©lĂ©ment matĂ©riel peut prendre n'importe quelle forme.

En droit international la coutume peut être universelle (opposable à tous les États) ou simplement régionale voire limitée à un groupe d'États sur d'autres critères. La liste des États soumis à la coutume et pareillement l'universalité de celle-ci est toujours sujette à de grandes discussions.

Ă€ cĂ´tĂ© de cette « coutume sage Â», le recours Ă  la « coutume sauvage Â» est de plus en plus courant. La coutume sauvage ne serait, selon le courant volontariste et R.J. Dupuy, le fruit de faits immĂ©moriaux mais la manifestation d'une volontĂ© des sujets de droit internationaux. Ce principe est utilisĂ© tout d'abord par les pays en voie de dĂ©veloppement pour pallier leurs besoins urgents qui sont nĂ©cessaires Ă  leur dĂ©veloppement allant de ce fait contre la volontĂ© des grandes puissances qui sont elles mĂŞme Ă  l'origine de la grande majoritĂ© des normes coutumières ; et ensuite par les grandes puissances elle mĂŞme en tant que soft law pour rĂ©pondre Ă  des problèmes internationaux tel que le droit de l'environnement et la pollution internationale.

modifier Débats sur la nature de la coutume internationale

Comme en droit national, la nature de la coutume ou plutôt la source de sa normativité est extrêmement discutée. Les termes du débat sont cependant spécifiques au droit international. Là encore plusieurs écoles s'affrontent.

La doctrine majoritaire penche pour le consensualisme. Cette approche fait reposer entièrement le droit international sur le consentement des États. Aussi les coutumes sont vues comme des traités implicites. On considère que les États ont consenti tacitement à reconnaitre la force obligatoire de la coutume en s'abstenant de s'y opposer. Cette vision est confirmée par la possibilité qu'ont les États d'objecter à la coutume. Un État objecte à la coutume quand il adopte une position ferme et permanente de refus (traités, actes unilatéraux) de la coutume dans la période où elle est en formation.

La doctrine minoritaire se rattache à l'objectivisme sociologique. Pour ces auteurs il existerait une société internationale dont les sujets seraient les individus et non les États (simples interfaces entre les sujets du droit et le droit). Cette société pourrait donc créer par elle-même des normes sans que les États aient de rôle à jouer dans ce processus. Cette doctrine rompt avec le principe fondamental de la souveraineté de l'État puisqu'elle permet d'opposer à l'État une norme qu'il n'aurait pas acceptée (à l'inverse des traités). En revanche, elle explique la possibilité effectivement constatée d'opposer une coutume à un État qui n'a pas du tout participé à sa formation (cas des États apparus après la formation de la coutume comme beaucoup d'anciennes colonies). Cette vision sociologique paraît plus facilement admissible qu'en droit interne du fait du flou de la pyramide des normes en droit international. Cependant l'idée d'une société internationale au sens strict semble contre-intuitive et correspond peu à l'ensemble du droit international. On peut quand même noter la place croissante accordée à cette idée à travers des concepts récents comme le patrimoine de l'humanité ou le droit pénal international.

modifier Rapports entre coutume et autres sources du droit international

Il n'y a pas de hiérarchie de principe entre la coutume et les traités au niveau international. Aussi les rapports entre ces deux normes sont très complexes. Les traités sont souvent une simple codification des coutumes internationales (nombreux exemples dans le droit des conflits armés et le droit international humanitaire). Mais les traités peuvent aussi modifier les coutumes. Parallèlement les coutumes peuvent également modifier les traités même si les conditions exigées pour une véritable reconnaissance de ce phénomène sont plus lourdes que dans le cas inverse.

Comme en droit national la différence entre les coutumes et les autres sources non écrites du droit international que sont les principes généraux du droit international et les principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées est discutable. Sans rentrer dans un débat complexe ces principes paraissent proches de coutumes à portée générale ou de coutumes procédurales.

Enfin les normes de droit international impératif ou jus cogens semblent avoir une origine coutumière. Ces règles formeraient l'embryon d'une hiérarchie des normes en droit international. Elles seraient supérieures aux traités et indisponibles pour les États qui ne pourraient y déroger. Ces normes s'imposeraient donc à la souveraineté des États. On peut donc difficilement concevoir que leur force juridique procéderait du consentement de ces États. Or, les seules normes de droit international détachées par leur origine de la souveraineté étatique sont les coutumes au sens des objectivistes sociologiques. Il s'agirait alors d'une forme particulière de coutume distincte par leur force juridique. Il faut bien préciser que l'existence même et le contenu des normes de jus cogens font l'objet d'intenses controverses. Elles paraissent particulièrement difficiles à concevoir du point de vue du droit interne.

modifier Application de la coutume internationale en droit français

En droit français l'applicabilité des traités a été rapidement reconnue (par exemple CE 1952 Dame Kirkwood). Même si cela a été plus difficile, les différentes juridictions souveraines ont également admis la primauté des traités sur la loi sur la base de l'article 55 de la constitution de la cinquième République (CCass 24 mai 1975 Jacques Vabres et CE 20 octobre 1989 Nicolo, mais le Conseil Constitutionnel a décliné sa compétence pour vérifier la conventionalité d'une loi par rapport à un traité par la jurisprudence IVG du 15 janvier 1975).

Le cas des coutumes est beaucoup plus complexe du fait de l'absence de références textuelles explicites à ces normes en droit constitutionnel. Seuls les traités sont concernés par l'article 55. L'applicabilité et la primauté de la coutume internationale est reconnue par la Cour de cassation dans son arrêt Kadhafi de 2001 sur la base du préambule de la constitution de 1946. Le Conseil d'État a refusé clairement la primauté des coutumes internationales sur la loi dans son arrêt Aquarone du 6 juin 1997. En revanche il a paru admettre leur applicabilité dans certains cas restreints dans un arrêt Zaidi de 2000. Le Conseil constitutionnel pour sa part n'a jamais eu à adopter de position claire en la matière. À ce sujet deux remarques s'imposent. Il est peu probable qu'il suive la Cour de cassation du fait de son attachement traditionnel et répété à la souveraineté nationale. Mais il a quand même reconnu valeur constitutionnelle au principe pacta sunt servanda dans sa décision Maastricht de 1992.

L'ambiguïté de la nature de la coutume en droit international, l'absence de référence constitutionnelle claire, l'attachement traditionnel du juge à la souveraineté et l'hostilité française vis à vis du droit non écrit conduisent les juridictions à accorder une place moindre à la coutume internationale qu'aux traités. C'est un paradoxe pour les internationalistes car il n'existe pas de différence entre l'effet et la valeur juridique de ces deux normes de leur point de vue.

modifier Le droit coutumier dans le monde

Les systèmes juridiques aujourd'hui. Le droit coutumier est en jaune.

Actuellement, seule la Mongolie et le Sri Lanka connaissent un système où la coutume est prépondérante.

En Chine, en Corée du Nord et du Sud, en Indonésie, ainsi que dans de nombreux pays africains, la coutume est une source du droit minoritaire à côté d'une dominante de droit civil (Voir Système juridique pour plus de détails.)

modifier Liens externes

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